31. Le pharmacien ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, mettre fin aux services pharmaceutiques fournis à un patient.
Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:1° la perte de la confiance du patient;
2° le manque de collaboration de la part du patient à participer à son traitement;
3° le fait que le pharmacien soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en péril;
4° l’incitation de la part du patient à l’accomplissement d’actes qu’il sait illégaux, injustes ou frauduleux;
5° le comportement abusif du patient, exprimé par des menaces ou des actes agressifs.